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Article R351-14-2

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 janvier 2025

Les présidents des cours administratives d'appel de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ayant le même siège. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.

Article R351-14-2 (version du 1 avril 2012) — Lexorizon