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Article R533-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 17 mai 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 17 mai 2023

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l' article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce . Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

Article R533-2 (version du 1 janvier 2013) — Lexorizon