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Article R143-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.

Article R143-8 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon