Article R143-14
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18 , R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.