Aller au contenu principal

Article R143-14

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18 , R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.

Article R143-14 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon