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Article R142-13

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Article R142-13 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon