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Article R212-33-1

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.

Article R212-33-1 (version du 1 avril 2013) — Lexorizon