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Article R244-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

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Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1 .

Article R244-1 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon