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Article L214-2-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 2 août 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2021

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Article L214-2-2 (version du 2 août 2021) — Lexorizon