Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 6 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
11 mots ajoutés5 mots supprimés
- Alinéa modifié. Ancienne version : I. - Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que : 1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des règles de conduite professionnelles ; 2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation. II. - L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers. III. - Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.Nouvelle version :
I.
Suppression : -Ajout : – Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que : 1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par des dispositions législatives ou Ajout : est soumis à des dispositions législatives ou réglementairesSuppression : ,ouSuppression : parAjout : à des règles de conduite professionnelles ; 2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d'évaluation. II.Suppression : -Ajout : – L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers. III.Suppression : -Ajout : – Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les conditions énoncées au I ne sont pas respectées. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.