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Article L214-24-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Lorsque l'évaluation est réalisée conformément au 2° de l'article L. 214-24-15 , l'Autorité des marchés financiers peut exiger que les procédures d'évaluation mises en place par le FIA ou sa société de gestion, ainsi que les évaluations effectuées, soient vérifiées par un expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par un commissaire aux comptes.

Article L214-24-18 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon