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Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les II et III de l'article L. 225-126 et les articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables. Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22 , elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de l'article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils.
    Nouvelle version :

    Ajout : I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. Suppression : 225-126Ajout : 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerceAjout : , pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les Suppression : II et III de l'articleAjout : articles L. Suppression : 225-126 et lesAjout : 22-10-48 Suppression : articlesAjout : , L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables. Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22Suppression : , elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils.Ajout : II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l' article L. 233-7 du code de commerce .