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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Texte intégral

La protection des fonctionnaires de la police nationale et des policiers adjoints ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte : 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; 2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice. Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

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