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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Texte intégral

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes : APPELLATION CLASSIFICATION Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades instantanée Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades à main de désencerclement Article R. 311-2 6° de la catégorie A2

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