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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16 , les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

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