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Article D211-20

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

En application de l'article R. 211-18 , outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : APPELLATION CLASSIFICATION Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article R. 311-2 b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C

Article D211-20 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon