Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Texte intégral
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Version applicable au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.