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- Alinéa modifié. Ancienne version : La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.Nouvelle version :
La finalité exclusive du système informatique national N-SIS
Suppression : IIest la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des EtatsSuppression : parties au règlement du ParlementAjout : membresSuppression : européenAjout : enSuppression : etAjout : applicationSuppression : duAjout : desSuppression : ConseilAjout : règlements (Suppression : CEAjout : UE)Suppression : n° 1986Ajout : 2018/Suppression : 2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième générationAjout : 1860, (Suppression : SIS IIAjout : UE)Suppression : ainsi qu'au règlementAjout : 2018/1861 etSuppression : à la décision mentionnés auAjout : (UE)Suppression : 1°Ajout : 2018/1862Suppression : deAjout : duSuppression : l'articleAjout : 28Suppression : R.Ajout : novembreSuppression : 231-3Ajout : 2018, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.