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Article R232-7

Version historique
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 2 juillet 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 2 juillet 2023

I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes : 1° Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et les ressortissants monégasques, andorrans et saint-marinais : a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ou l'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ; b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage. 2° Pour les ressortissants américains, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, néo-zélandais et singapouriens : a) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ; b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage. II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.

Article R232-7 (version du 31 décembre 2020) — Lexorizon