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Article R234-1

Version historique
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 4 août 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 4 août 2017

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.

Article R234-1 (version du 19 mars 2016) — Lexorizon