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Article R252-8

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 15 août 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 15 août 2022

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4 , la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours. La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Article R252-8 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon