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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Texte intégral

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1 , les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° Le lieu où ont été collectées les images. Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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