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Article R283-2

Version historique
Version en vigueur du 15 août 2022 au 1 juillet 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 août 2022 au 1 juillet 2023

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; 3° bis Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale ; 4° A l'article R. 211-24 , les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ; 5° A l'article R. 232-9 , la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ; 5° bis Pour l'application de l'article R. 242-6 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ; 7° A l'article R. 251-8 : a) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale " b) Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Le président du conseil territorial ; " ; 8° A l'article R. 251-9 , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ; 9° A l'article R. 251-11 , les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : " La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat. " La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ; 10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10 , les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ".

Article R283-2 (version du 15 août 2022) — Lexorizon