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Article R411-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2 , accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter : -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ; -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ; -des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

Article R411-7 (version du 10 juillet 2025) — Lexorizon