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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 5 août 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 5 août 2022

Texte intégral

Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite. A l'exception des spécialistes réservistes, les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade de policier adjoint réserviste. L'avancement de grade des policiers réservistes est prononcé uniquement au choix, en tenant compte notamment de leur manière de servir, de leur ancienneté, de leur formation et de leur titre ou diplôme. Les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l'objet d'un avancement de grade ou de catégorie. Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, au sein de chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article R. 411-27-1. Un tableau d'avancement par catégorie et par grade est arrêté chaque année par le ministre de l'intérieur. Seules sont prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade, les périodes pendant lesquelles les policiers réservistes disposent d'un contrat d'engagement en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les grades de la réserve opérationnelle ainsi que les conditions dans lesquelles sont nommés et promus les policiers réservistes de la police nationale, notamment les spécialistes réservistes.

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