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Article R413-19

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 13 décembre 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2023 au 13 décembre 2025

Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l'école, dans le cadre des orientations fixées par le conseil scientifique de l'académie de police. Le conseil d'administration est informé des avis et des orientations du conseil scientifique de l'académie de police.

Article R413-19 (version du 1 décembre 2023) — Lexorizon