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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision. Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.

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