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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'autorisation de port d'arme devient caduque. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d'arme. La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.

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