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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune. La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

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