Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.

Revenir à la fiche article