Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité. Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département de toute mise à disposition.

Revenir à la fiche article