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Article L615-4-2

Version historique
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

Le syndic met à la disposition du représentant de l'Etat dans le département, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 les documents nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du plan de sauvegarde. Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à l'article 13-4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Article L615-4-2 (version du 29 janvier 2017) — Lexorizon