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Article L141-29

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2014 au 28 mai 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2014 au 28 mai 2026

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Article L141-29 (version du 2 août 2014) — Lexorizon