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Article L236-7-2

Version historique
Version en vigueur du 24 août 2014 au 16 octobre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 août 2014 au 16 octobre 2020

L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements.

Article L236-7-2 (version du 24 août 2014) — Lexorizon