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Article A134-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie : -le nombre de contrats ou adhésions en cours ; -le montant des provisions mathématiques ; -le montant de la provision de diversification ; -les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ; -la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2. Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points. Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.

Article A134-7 (version du 1 janvier 2021) — Lexorizon