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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises. Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

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