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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l' article R. 2332-1 du code de la défense .

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