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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour : 1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ; 2° (Abrogé) ; 3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1 .

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