Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Texte intégral
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.