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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

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