Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 . Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Revenir à la fiche article