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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.

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