Article R612-20
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 21 février 2022
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois. Sauf lorsque la formation implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41 , la personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.