Aller au contenu principal

Article R612-30

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 juillet 2021

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 23 juillet 2021

Pour l'application de l' article R. 335-19 du code de l'éducation , la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31 .

Article R612-30 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon