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Article R612-39

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet. Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

Article R612-39 (version du 1 décembre 2014) — Lexorizon