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Article R613-1

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 5 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 5 mai 2022

Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.

Article R613-1 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon