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Article R613-5

Version historique
Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 17 juillet 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 17 juillet 2025

La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.

Article R613-5 (version du 8 juillet 2018) — Lexorizon