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Article R613-6

Version historique
Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 21 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juillet 2018 au 21 février 2022

Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2 . Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3 , ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.

Article R613-6 (version du 8 juillet 2018) — Lexorizon