Aller au contenu principal

Article R613-13

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2018

L'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle compétente dans le département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

Article R613-13 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon