Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2 , ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B. Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C. L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.

Revenir à la fiche article