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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.

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